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> Accueil > Attributions > Direction du marché intérieur et de la consommation > La politique de la consommation > Code de la consommation > La garantie de conformité

La garantie de conformité

one up

La vente de biens meubles corporels:

l’obligation de garantie du vendeur professionnel vis-à-vis du consommateur

Nous décrivons à cet endroit la garantie de conformité – prévue au Code de la Consommation - que doit pendant deux ans le vendeur professionnel qui vend au consommateur des biens meubles corporels, neufs ou d’occasion, y inclus les biens à fabriquer (Partie I).

Nous ne décrivons pas les autres droits que le Code Civil accorde à l’acheteur d’un bien, et qui s’appliquent non seulement au consommateur mais à tout acheteur, p. ex. la garantie des vices cachés ou le droit de l’acheteur d’être informé des caractéristiques de l’objet qu’il achète et de recevoir un objet correspondant exactement à ce qu’il a commandé. En cas de problème, le consommateur peut se baser à la fois sur les règles de la garantie de conformité que nous décrivons ici - et qui sur certains points est plus favorable au consommateur - et les autres règles protectrices de l’acheteur du droit commun.

Nous parlerons encore brièvement des garanties «facultatives» que le professionnel peut accorder au consommateur, appelées «garanties commerciales» et qui doivent répondre à certaines conditions (Partie II).

Finalement nous énoncerons en quelques mots la possibilité de faire interdire en justice certains actes à un professionnel qui ne respecterait pas la loi (partie III).

I. LA GARANTIE DE CONFORMITE

Pour quelles ventes la garantie de conformité doit-elle être donnée?

- Vendeur: Ce n’est que le vendeur professionnel qui doit accorder la garantie de conformité, c.-à-d. que le vendeur doit agir dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Exemple: une personne privée qui vend sa voiture n’est pas considérée comme un professionnel par le fait de cette vente.

- Acheteur: La garantie de conformité est due uniquement au consommateur, c.-à-d. à une personne physique qui agit en-dehors de sa propre activité professionnelle. La garantie de conformité n’est donc pas due à un professionnel, ni à une société ou association.

- Biens vendus: La garantie joue uniquement pour des biens meubles corporels, tels que pour les voitures, machines à laver, souliers, armoires, etc..

Biens pour lesquels la garantie de conformité n’est pas due:

- biens meubles incorporels Exemple: actions de société;

- biens immeubles Exemple: maison, appartement ou terrain;

- biens vendus aux enchères ou ventes forcées;

- fourniture d’électricité, d’eau et de gaz.

Exception:

la garantie est quand-même due si la quantité ou le volume d’électricité, d’eau ou de gaz peuvent être déterminés à l’avance. Exemple : la garantie n’est pas due en cas de fourniture de gaz naturel par la ville. Par contre elle est due en cas d’achat d’une bouteille de gaz.

Qu’est-ce que la «conformité»?

Le professionnel doit livrer un objet conforme au contrat de vente.

Comme pour tout autre contrat conclu avec un consommateur, le professionnel doit, avant la conclusion de la vente, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de l’objet qu’il veut vendre. Les informations doivent être données de façon claire et compréhensible. Cette obligation existe également pour toute description donnée dans la publicité ou dans une déclaration de garantie commerciale, même si la publicité provient du fabricant, du détenteur ou exploitant de la marque ou de tout autre professionnel de la chaîne de distribution.

Le texte de loi sur la garantie de conformité précise expressément que l’objet livré doit, selon le cas:

- présenter les caractéristiques que le professionnel et le consommateur ont déterminées d’un commun accord. En pratique, ceci signifie que l’objet doit correspondre aux caractéristiques figurant dans le contrat de vente ou la facture ou le bon de commande, une fiche technique, etc.;

- correspondre à la description donnée par le professionnel et aux qualités qui ont été présentées au consommateur;

- pouvoir être utilisé comme l’est habituellement un objet du même type;

- pouvoir être utilisé dans le but spécial recherché par le consommateur; le consommateur doit bien sûr avoir informé le professionnel, au moment où il a acheté ou commandé l’objet, de l’usage spécial qu’il veut faire de l’objet. Si le professionnel n’a pas émis de réserve, il garantit que le bien correspond exactement aux souhaits spéciaux du consommateur;

- avoir les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre d’un objet sur base des déclarations faites sur l’étiquette ou dans la publicité sous quelque forme que ce soit, comme par exemple par dépliant, à la télévision, par Internet, etc.;

- correspondre également aux déclarations faites dans la publicité par le producteur ou son représentant. "Producteur" signifie fabricant ou importateur de l’objet sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui a apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur l’objet. Exception: La garantie n’est toutefois pas due dans le cas où le professionnel prouve qu’il ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître la déclaration faite par le producteur ou son représentant.

Le professionnel répond également des défauts de conformité résultant:

- de l’emballage; ou

- des instructions de montage; ou

- des instructions d’installation, du moins si l’installation a été effectuée par le professionnel, ou encore si l’installation a certes été effectuée par l’acheteur, mais suite aux instructions données par le professionnel.

Qu’est-ce que le consommateur doit prouver en cas de non-conformité?

- C’est l’acheteur qui a la charge de la preuve. L’acheteur doit prouver qu’au moment où l’objet lui est livré, il présente un défaut de conformité. Il peut prouver ce défaut par tout moyen, que ce soit par écrit, témoin, expertise, etc.. Le consommateur doit donc prouver, qu’un défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.

Exception importante à ce principe: les 6 premiers mois à partir de la livraison

La situation est différente pendant les 6 premiers mois depuis la livraison. Pendant cette période, le consommateur n’a pas besoin de prouver qu’un défaut de conformité a existé au moment de la livraison. Les défauts de conformité qui apparaissent pendant les 6 (six) premiers mois à partir de la livraison, sont présumés exister au moment de la livraison.

Pendant ces 6 mois, le professionnel doit prouver que le défaut de conformité s’est produit seulement après la livraison. La garantie dans ce cas n’est pas due si l’acheteur n’a pas bien entretenu l’objet ou en a fait une mauvaise manipulation. Exemple d’un défaut d’entretien: L’acheteur a exposé son téléphone portable aux vapeurs de salle de bains pendant une période prolongée, ou l’a laissé traîner en hiver dans la voiture alors que les températures étaient très basses.

Exemple d’une mauvaise manipulation: l’acheteur laisse tomber l’ordinateur ou renverse du liquide sur le clavier.

Après la fin de ces 6 mois, donc pendant les 18 mois qui suivent: le consommateur doit prouver que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison. Très souvent, cette preuve du défaut existant au moment de la livraison peut seulement être rapportée par une expertise. Le professionnel a donc le droit de demander au consommateur de charger un expert pour déterminer s’il y a un défaut au moment de la livraison. La charge de l’expertise sera donc pour le consommateur.

Dans tous les cas, c.-à-d. que ce soit au cours des 6 premiers mois ou des 18 mois suivants: le fait que le professionnel ait connaissance ou pas des défauts de conformité au moment de la livraison, ne joue pas de rôle.

- L’acheteur doit prouver par tout moyen ce qui avait été déterminé au moment de l’achat ou de la commande. Pour éviter des problèmes de preuve, il est suggéré de fixer toutes les caractéristiques de l’objet par écrit. Il en est de même pour toute réserve éventuelle que le professionnel désire émettre face à un usage spécial du bien désiré par un acheteur.

Qu’est-ce que le professionnel peut invoquer à son profit?

Si l’acheteur arrive à prouver qu’un défaut de conformité existe

- lors de la livraison; ou

- avant la livraison.

1. Le professionnel peut invoquer que l’acheteur:

- soit connaissait,

- soit aurait dû connaître

l’absence de conformité au moment de l’achat.

Si l’acheteur reçoit de la part du professionnel les informations requises sur l’objet, et si l’acheteur achète alors l’objet en connaissance de cause, même s’il présente un défaut, il ne pourra pas agir en garantie contre le professionnel. En effet le défaut était connu et accepté, ce qui empêche la garantie de jouer.

2. Le professionnel peut encore invoquer qu’aucune garantie n’est due pour les matériaux livrés par l’acheteur lui-même. Ceci vise plutôt le cas où le professionnel fabrique un objet sur mesure, avec les matériaux que le consommateur lui a remis.

De quels droits l’acheteur dispose-t-il?

L’acheteur a en principe le choix entre 4 possibilités:

1. Il demande au professionnel de réparer l’objet.

2. Il demande l’échange de l’objet contre un objet identique et conforme à la commande.

3. Il garde l’objet mais demande une réduction de prix.

4. Il rend l’objet et réclame le remboursement total du prix; la vente est résolue et on fait comme si elle n’avait pas eu lieu.

Le consommateur peut en outre réclamer des dommages-intérêts au professionnel s’il peut prouver qu’il a subi un dommage réel du fait du défaut de conformité. Exemple: Le consommateur a des problèmes de santé suite à l’achat d’un objet défectueux.

Limites au choix de l‘acheteur

Si le défaut de conformité est mineur: le consommateur ne peut pas exiger le remboursement total du prix et la résolution de la vente. Il peut réclamer uniquement la réparation, l’échange ou une réduction du prix. Il faut appliquer des critères objectifs pour savoir si un défaut est mineur. Dans le doute, c’est le tribunal qui devra en décider.

- Si le professionnel offre de réparer l’objet dans un délai raisonnable ou s’il propose d’échanger l’objet contre un produit identique, en d’autres termes, si le professionnel offre de mettre le bien en conformité: le consommateur ne peut plus exiger une réduction du prix ou son remboursement total.

- En principe l’acheteur peut choisir s’il réclame la réparation ou l’échange. Or si l’une de ces 2 alternatives présente pour le professionnel une charge excessive, alors le professionnel peut choisir l’autre alternative.

Exemple: Le consommateur réclame au professionnel l’échange de son ordinateur contre un nouvel ordinateur. Le professionnel a alors le droit de réparer l’ordinateur (au lieu de livrer un nouvel ordinateur de rechange) si la livraison d’un nouvel ordinateur présente pour le professionnel une charge excessive par rapport à la réparation.

- Si la réparation ou l’échange sont

a) soit impossibles (par exemple dans le cas d’un collier ancien unique)

b) soit disproportionnés par rapport aux coûts,

alors l’acheteur peut exiger uniquement la réduction ou le remboursement du prix.

Un mode de dédommagement (réparation; échange; réduction du prix de vente; remboursement total) est considéré comme disproportionné si les coûts pour le professionnel sont déraisonnables. L’on tient compte des facteurs suivants :

• la valeur qu’aurait eue l’objet s’il n’y avait pas de défaut de conformité;

• l’importance du défaut de conformité;

• savoir si l’autre mode de dédommagement peut être utilisé sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Dans tous les cas, la réparation ou l’échange doivent avoir lieu dans le délai d’un mois à partir du moment où l’acheteur a réclamé au professionnel la réparation ou l’échange.

Si le professionnel ne répare pas l’objet ou ne l’échange pas dans ce mois, alors l’acheteur peut soit

- garder l’objet et réclamer la réduction du prix

- rendre l’objet et réclamer le remboursement total du prix.

Est-ce que le professionnel peut réclamer des frais au consommateur?

Non. - A la suite de la réparation ou de l’échange, le professionnel n’a en aucun cas le droit de facturer des frais au consommateur. Du fait de la réparation ou de l’échange, le consommateur ne devra pas subir non plus d’inconvénient majeur.

Exemple: frais d’envoi de l’objet comme les frais de la poste ou courrier express; frais associés au travail du professionnel ou au matériel.

Exemple: le consommateur rend une voiture défectueuse après avoir roulé pendant des mois avec cette voiture, et réclame le remplacement de la voiture par un véhicule neuf. Le professionnel n’a pas le droit de réclamer une indemnité au consommateur en disant que le consommateur a bien eu l’usage de l’auto pendant un certain temps.

Il sera tenu compte de la nature de la chose et de l’usage spécial recherché par le consommateur pour déterminer si un inconvénient est à considérer comme majeur ou non.

Peut-être. - Par contre, au cas où le consommateur rend l’objet acheté et réclame le remboursement intégral du prix, la situation n’est pas aussi claire que pour la réparation ou l’échange. Dans notre exemple, il ne peut donc pas être exclu qu’un tribunal décidera que le professionnel pourra déduire du prix de vente, une indemnité pour usage de l’auto.

A notre connaissance il n’y a pas de décision d’un tribunal luxembourgeois publiée. Le texte de la loi sur la garantie de conformité ne règle pas cette question non plus. Le droit commun des contrats doit donc être appliqué et il est possible que le consommateur soit obligé de payer au professionnel une indemnité en raison de l’usage de l’objet pendant un certain temps.

Dans quel délai est-ce que le consommateur doit agir?

1. Principe: un délai initial de deux ans

Le consommateur doit informer le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux ans à partir de la livraison.

Il peut le faire par tout moyen: par téléphone, email, fax, lettre, lettre recommandée, etc.. Le consommateur a intérêt à envoyer une lettre recommandée avec avis de réception au professionnel.

Un défaut qui apparaît après 2 ans et 1 jour à partir de la livraison de l’objet ne peut plus donner lieu à une action en garantie.

2. Exception pour les biens d’occasion: délai initial entre un et deux ans

Il existe une exception pour les biens d’occasion: le professionnel et le consommateur peuvent convenir d’une durée plus courte que 2 ans. Cependant, cette durée ne doit pas être inférieure à 1 (un) an.

Cas spécial des voitures d’occasion:

La réduction de la durée de la garantie n’est permise que si la voiture a été mise en circulation pour la première fois, plus d’une année avant l’achat.

Pour tous les biens d’occasion, pour être valable, la réduction de la durée de la garantie doit satisfaire à des conditions strictes:

- la garantie réduite doit être fixée par écrit;

- elle doit avoir été individuellement négociée entre le professionnel et le consommateur. Exemple : Le professionnel qui afficherait dans ses conditions générales que tous les biens d’occasion bénéficient d’une garantie de conformité d’un an violerait la loi. Cette réduction serait réputée non écrite, car la réduction n’aurait pas été discutée entre le professionnel et le consommateur.

C’est le professionnel qui doit prouver que cette réduction a été négociée individuellement. Dans la pratique, il conviendra d’apposer sur le contrat une mention manuscrite contresignée par le consommateur, et même d’ajouter à la main que la réduction de la durée de la garantie a été négociée individuellement.

3. Nouveau délai de 2 ans

A partir du moment où le consommateur a dénoncé le défaut de conformité au professionnel, un nouveau délai de 2 ans commence à courir. Si le consommateur et le professionnel ne trouvent pas de solution amiable, le consommateur a donc 2 ans à partir de la dénonciation du problème pour agir devant le tribunal contre le professionnel. Bien sûr il est dans l’intérêt des deux parties d’être fixé sur la question endéans un temps minimum.

Exception:

Le nouveau délai de 2 ans ne commence pas à courir si c’est par une fraude du professionnel que le consommateur a été empêché d’agir en justice contre le professionnel.

4. Nouveau délai d’un an

Le délai de 2 ans pour aller au tribunal suite à la dénonciation du défaut est interrompu:

• en cas de pourparlers entre le professionnel et le consommateur;

• par une assignation devant le tribunal (juge des référés) lancée par le consommateur;

• par toute instruction judiciaire relative au défaut Exemple: expertise ordonnée par le tribunal pour déterminer s’il y a un défaut.

Un nouveau délai d’un an pour agir devant le tribunal commence à courir à partir du moment où

• le professionnel informe le consommateur par lettre recommandée qu’il met fin aux pourparlers; ou bien

• le consommateur est informé que l’instruction au tribunal est terminée.

5. Action en justice

Si plus de deux ans se sont passés depuis le moment où le consommateur a informé le professionnel du défaut de conformité, le consommateur ne peut donc plus agir en justice contre le professionnel.

Exception:

Si le professionnel réclame en justice au consommateur le paiement du prix de vente, le consommateur peut, soit demander une réduction du prix soit, réclamer des dommages-intérêts. Il ne peut le faire qu’à la condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut au professionnel.

Est-ce que la garantie de conformité peut être exclue dans le contrat de vente?

Toute clause figurant dans le contrat de vente, la facture, le bon de commande, etc. qui limite ou exclut la responsabilité du professionnel pour défaut de conformité est interdite. Cette clause est réputée nulle et non écrite.

Exception:

Si le consommateur signe une clause qu’au moment de la conclusion du contrat il connaissait le défaut de conformité et que le défaut y est décrit, cette clause est valable. Le consommateur ne pourra plus agir contre le professionnel.

Les clauses du genre «acheté en l’état», «acheté dans l’état bien connu de l’acheteur» ou des clauses similaires n’ont pas d’effet sur la responsabilité du professionnel.

II. LA GARANTIE COMMERCIALE

Il arrive qu’un professionnel accorde à ses clients une garantie dite commerciale par laquelle il s’engage à donner une certaine garantie pendant un certain temps. Il peut s’agir par exemple de tout engagement à l’égard d’un consommateur, soit de

- rembourser le prix, ou

- réparer ou remplacer l’objet, ou

- garantir la conformité de l’objet ou du service à toutes les prescriptions ou engagements mentionnés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité, ou

- s’occuper d’une façon quelconque de l’objet s’il ne répond pas aux caractéristiques et qualités décrites dans la déclaration de garantie ou la publicité.

La garantie commerciale a l’avantage pour le consommateur qu’il n’est pas obligé de prouver l’existence d’un défaut de conformité au moment de la livraison.

La garantie commerciale doit:

- indiquer de façon claire et compréhensible tous ses éléments essentiels, tels que sa durée et son étendue territoriale et l’adresse de celui qui donne la garantie;

- indiquer la durée de la garantie légale (donc 2 ans);

- indiquer que les règles sur la garantie de conformité (telle que décrite à la partie I) peuvent également s’appliquer. Il en va de même de la garantie des vices cachés visée par le Code civil;

- être mise à la disposition du consommateur par écrit ou sur un autre support durable. Le consommateur peut choisir s’il désire obtenir la garantie en allemand ou français.

La garantie commerciale doit donc être plus favorable au consommateur que la garantie légale. Il n’est donc pas permis de donner une garantie commerciale inférieure à 2 ans.

Les règles décrites s’appliquent d’ailleurs à toute situation où une garantie peut être offerte. Elles s’appliquent non seulement au contrat de garantie lui-même, mais aussi à tout dépliant publicitaire ou à tout autre support possible.

III. ACTIONS EN CESSATION

A qui s’adresser en cas de problème?

1. Le consommateur peut s’adresser à différents organismes, dont les principaux sont les suivants:

- ULC (Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle asbl): L’ULC informe, conseille et défend les consommateurs en cas de problème individuel national. L’ULC défend également les intérêts collectifs des consommateurs et peut demander au tribunal de faire cesser certains agissements du professionnel.

- ACL (Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl (ACL): Les membres de l’ACL reçoivent conseils et assistance pour toute question qui les concerne en tant qu’automobiliste-consommateur et bénéficient d’une protection juridique pour des démarches judiciaires en cas de litige avec un garagiste, un assureur ou un particulier dans le cadre d’une transaction automobile, y inclus pour faire ordonner en justice à un professionnel de cesser un acte contraire au Code si des intérêts collectifs des consommateurs sont en jeu.

- CEC Luxembourg (Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg) le CEC Luxembourg informe les consommateurs et défend leurs intérêts si le consommateur a un problème avec un professionnel situé dans un autre pays de l’Union européenne.

2. Si les intérêts collectifs des consommateurs sont en jeu: Un professionnel qui ne se tient pas aux règles sur la garantie de conformité ou la garantie commerciale risque d’être condamné par le tribunal à mettre fin à ses agissements. S’il ne se conforme pas à la décision du tribunal, il peut être condamné à payer une amende pouvant atteindre un maximum de 50.000,- EUR.

Cette action en cessation peut être lancée à la demande

- d’une organisation agréée protectrice des intérêts collectifs des consommateurs, ou

- du ministère ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, actuellement le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur.

Dans la pratique, un consommateur en face d’un problème avec un professionnel pourra s’adresser soit à une organisation protectrice des consommateurs soit au Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur qui apprécieront alors la possibilité et l’opportunité d’agir selon la procédure des référés contre le professionnel, en déterminant d’abord si les intérêts collectifs des consommateurs sont en jeu.



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